23. Lorsque le comité constate que le membre de l’Ordre n’a pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l’enquête particulière et l’en avise de la manière prévue à l’article 21.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 96-05-31, a. 23.